L’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété imposait l’établissement d’un nouvel état descriptif de division pour chaque immeuble soumis au statut de la copropriété avant le 1er avril 1989 (encore appelé immeuble ancien régime); l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la Tva devrait ainsi refuser les formalités de l’enregistrement et de la transcription à tout acte dressé après le 31 mars 2024 et se référant à un état descriptif de division qui ne serait pas conforme aux prescriptions relatives à la publicité en matière de copropriété (loi du 19 mars 1988 et règlement grand-ducal du 22 juin 1988).
La modification qui est entrée en vigueur le 2 avril 2024 et qui consiste en l’abrogation de l’échéance du 31 mars 2024, implique les conséquences suivantes :
- Elle ôte à la mise en conformité des « anciens régimes » son caractère obligatoire, de manière que la décision de la réaliser appartienne dès lors aux seuls copropriétaires.
- Elle ne concerne aucune des autres dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 : le nouvel état descriptif de division doit établir les relations entre anciennes et nouvelles désignations sur la base des documents antérieurement transcrits (acte de base en vigueur et actes d’acquisition des actuels copropriétaires), et en cas d’un immeuble pourvu d’un état descriptif de division conforme aux prescriptions relatives à la publicité en matière de copropriété, seules les indications de ce dernier doivent figurer dans les actes qui se rapportent aux différents lots privatifs.
- Deux types de description de la division d’un immeuble en copropriété continuent de coexister dans la documentation cadastrale.